Le législateur égyptien a élaboré un ensemble de lois régissant l’action des organes et des agences de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu'un système législatif qui criminalise un grand nombre des délits de corruption prévus par la convention des Nations Unies. Les plus importants sont les suivants :

 

1.Le code pénal promulgué par la loi n° 58 de 1937, telle que modifiée :
  • Il comprend un ensemble de règles juridiques régissant les types de crimes et de délits et les peines prévues. Le législateur a consacré les deux premiers chapitres du deuxième livre de la loi aux crimes et délits portant atteinte à la sécurité du pays, en provenance de l'extérieur et de l'intérieur, le troisième chapitre aux crimes de corruption, le quatrième chapitre aux crimes de détournement et d’abus de deniers publics et de trahison et le sixième chapitre aux crimes de contrefaçon.
2.La loi de procédure pénale promulguée par la loi n° 150 de 1950, telle que modifiée:
  • Il s'agit d'un ensemble de règles juridiques régissant la poursuite et le jugement rendu dans les affaires pénales, outre les compétences et les devoirs des services d'enquête et des officiers de justice, ainsi que les cas et les procédures d'arrestation, de perquisition et de disposition des objets saisis. En outre, la loi définit la compétence des tribunaux, l'organisation des procédures et les moyens d’appel de jugement.
3.Loi n° 117 de 1958 sur les poursuites administratives et les tribunaux disciplinaires, telle que modifiée :
  • La loi régit les compétences du parquet administratif en matière de contrôle, d'examen et de conduite des enquêtes auprès des agents publics, ainsi que l'identification des compétences et des types de tribunaux disciplinaires, la procédure adoptée et l’appel de jugement.
4.Loi n° 54 de 1964 sur la réglementation de l'autorité de contrôle administratif, modifiée par la loi n° 207 de 2017 
  • La loi régit le travail et les compétences de l'Autorité de contrôle administratif, y compris l'examen et la recherche des raisons d’insuffisances de travail, la détection de vices du système administratif, technique ou financier et la recommandation de moyens préventifs, de contrôle de l'application des lois dans l'organe administratif gouvernemental, de détection d’infractionsadministratives, financières et techniques perpétrées par les employés dans l'exercice de leurs fonctions ou résultant de celles-ci, en plus de la compétence de découvrir et de détecter les crimes commis par des non-employés, qui portent atteinte à la sécurité de l'exercice des fonctions de l'emploi ou du service public.
5.La loi n° 118 de 1964 sur l'Agence centrale d'organisation et d'administration, telle que modifiée : 
  • La loi concerne les fonctionnaires des unités qui composent l'organe administratif du gouvernement, les organismes et agences publics et leurs filiales en termes de développement du niveau de la fonction publique et de réalisation de la justice dans le traitement des employés et de la mesure dans laquelle les agences exécutives s'acquittent de leurs responsabilités en matière de production et de service.
6.La loi sur les gains illicites n° 11 de 1968, modifiée par la loi n° 62 de 1975 :
  • La loi porte sur la notion d'enrichissement illicite, son interprétation et les sanctions prévues, ainsi que sur les groupes objet aux dispositions de celle-ci, titulaires d'une charge publique ou trafiquants de fonds publics, et les procédures de suivi de leur patrimoine pour prouver sa légitimité.
7.La loi sur l'autorité de la police n° 109 de 1971, telle que modifiée :
  •  Le Département général d'enquête sur les fonds publics a été créé par le décret présidentiel n° 10 de 1984 ; son action et ses compétences ont été réglementées par le décret du ministre de l'intérieur n° 167 de 1985. Le Département est chargé de recueillir des informations sur les délits de contrefaçon, de falsification, de corruption, de trafic d'influence, de gains illicites, de détournement de fonds et autres délits d'abus et d'atteinte aux fonds publics, de falsification des fonds des sociétés par actions, de délits en argent liquide, de contrebande, de placement de fonds et de blanchiment d'argent.
8.La loi judiciaire n° 46 de 1972, telle que modifiée :
  • La loi concerne la réglementation et l'organisation des tribunaux et la nomination, la promotion, le transfert, le détachement et la réaffectation des juges et des membres du parquet général ainsi que leurs devoirs et responsabilités disciplinaires, en plus de la nomination, de la promotion et de la discipline des employés dans les tribunaux.
9.La loi du Conseil d'État n° 47 de 1972 :
  • La loi réglementant la formation et la disposition des postes au sein du Conseil d'État et l'identification de ses compétences et des types de procès (administratif/disciplinaire/ administratif suprême) et des méthodes d'appel, ainsi que l'organisation du travail des départements de la fatwa et de la législation et toutes les questions liées à la promotion, au transfert et à la discipline de ses membres.
10.La loi n° 47 de 1978 sur les employés civils de la fonction publique, telle que modifiée (abrogée)

11.La loi sur la fonction publique n° 81 de 2016 :

  • La loi nouvellement introduite couvre les employés de l'organe administratif du gouvernement en termes de réglementation des modes de nomination, d'organisation, de description et d'évaluation d’emplois, de transfert et de promotion de salariés, et identifie les moyens pour mesurer l'adéquation de leur performances, les modes de discipline et les sanctions prévues.
12.La loi n° 144 de 1988 sur l'Agence centrale de contrôle, telle que modifiée : 
  •  La loi réglemente les règles juridiques qui visent à réaliser le contrôle des fonds publics et ceux des tiers publics. La loi identifie les compétences de l'Agence, notamment pour assister l'Assemblée du Peuple dans l'exercice du contrôle financier des agences traitant des fonds publics, l'examen et l'audit des travaux et des comptes de toute partie désignée par le Président de la République, l'Assemblée du Peuple ou le Premier Ministre pour être examinée ou auditée par l'Agence. Loi sur les postes de direction n° 5 de 1991, telle qu’amendée, avec l'abrogation de toute disposition contraire à celles de la loi n° 81 de 2016 sur la fonction publique :
  • La loi régissant les règles d'exercice des fonctions de direction au sein du gouvernement, des unités administratives locales, des organismes publics et des agences gouvernementales dotées de budgets spéciaux, des organismes du secteur public et de leurs subordonnés, des institutions publiques, des banques du secteur public et des banques dotées d'une personnalité morale publique.
13.La loi sur les appels d'offres et les soumissions n° 89 de 1998, modifiée par la loi n° 182 de 2018 :
  •  La loi régissant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, de biens mobiliers et de projets ainsi que l'exécution de contrats d’approvisionnement et de passation de marchés réalisés par les unités de l'organe administratif gouvernemental des ministères, des organismes et des agences à budget spécial, des unités d'administration locale et des organismes de service public ou économiques.
14.La loi n° 80 de 2002 sur le blanchiment d'argent, modifiée par la loi n° 36 de 2014 : 
  • La loi concerne les règles, les méthodes et la lutte contre le blanchiment d'argent pour tout acte qui constitue un crime ou un délit selon la loi amendée, qu'il soit commis à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et bien que passible de sanctions dans les deux pays. L'auteur du crime de blanchiment d'argent est toute personne au courant que l'argent est collecté par la voie d'un crime original.
15.La loi n° 88 de 2003 sur la banque centrale et le système bancaire, telle que modifiée : 
  • La loi concerne la mise en œuvre des politiques monétaires, bancaires et de crédit par le biais de l'émission de billets de banque, l'identification de leurs catégories et spécifications, la gestion des flux de trésorerie dans l'économie nationale, le contrôle des unités du système bancaire et la réglementation et la gestion du marché de change.
16.La loi n° 3 de 2005 sur la réglementation de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques :
  • La loi s'occupe d'établir et de stabiliser les règles de concurrence entre les différentes unités économiques afin d'assurer le mouvement de personnes entrant et sortant du marché conformément aux règles qui régissent le marché. La protection de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques contrôlent les marchés et examinent les cas nuisibles à la concurrence sur la base des plaintes des citoyens ou des études réalisées par le système indiquant une violation des dispositions de la loi.
17.La loi n° 10 de 2009 portant création de l'Autorité générale de contrôle financier :
  • La loi qui régit la protection des droits des clients sur les marchés financiers non bancaires et qui prévoit les mesures nécessaires pour éliminer les manipulations et les fraudes sur les marchés financiers et accorder les licences pour l’exercice des activités financières non bancaires ainsi que la contribution à la diffusion de la culture et de la sensibilisation aux finances et aux investissements.
18.La loi n° 106 de 2013 sur l'interdiction des conflits d'intérêts des fonctionnaires publics :
  • La loi porte sur l'interdiction/criminalisation du conflit d'intérêts d'un fonctionnaire avec l'intérêt public de l'État et oblige le fonctionnaire à renoncer à son intérêt ou à quitter son poste ou sa fonction publique. Le législateur a confié la mise en œuvre de la loi et l'application de ses dispositions à la Commission pour la prévention de la corruption.
19.La loi n° 75 de 1963 sur la réglementation de l'Autorité du contentieux de l'État, modifiée par la loi n° 10 de 1986 :
  • La loi qui régit les affaires des membres de l'Autorité du contentieux de l'État, l’organe judiciaire indépendant qui agit au nom de l'État dans les procès intentés par ou contre le gouvernement et qui défend les fonds publics dans le pays et à l'étranger.
20.La loi n° 47 de 1973 sur les services juridiques des agences publiques, des organismes publics et de leurs unités :
  •  La loi qui régit les actes des membres des services juridiques des agences et des organismes publics, des entreprises du secteur public qui exercent les activités juridiques nécessaires au bon fonctionnement du secteur du travail, de la production et des services, à la sauvegarde des biens publics et à la défense des fonds publics des entités au sein desquelles les services juridiques sont établis.

Ces lois et d'autres lois égyptiennes couvrent presque toutes les mesures et les actions criminalisées dans le cadre de la Convention des Nations unies contre la corruption, qui se fonde sur la protection des fonds publics et l'exercice des fonctions publiques anticorruption et le contrôle de la localisation des fonds provenant d'actes criminels, ce qui correspond à l'approche adoptée par le législateur dans le cadre des mesures signalées dans la liste ci-dessus.